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Article 1547 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1547 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.