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Article 1545 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1545 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.