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Article 1539 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1539 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.