Article 1538 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1538 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.