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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)


Le service de base fourni dans les centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère, comprend :
a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des centres d'entretien et aux autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère ;
b) L'accès depuis la voie publique à ces centres et installations ;
c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations d'entretien et de maintenance légère qui comprennent notamment le nettoyage externe des trains, la vidange des toilettes, la vérification, le diagnostic et l'échange rapide des organes remplaçables et les interventions légères et de courte durée nécessaires au maintien des engins dans leur service, à l'exclusion d'opérations programmables hors roulement ;
d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces infrastructures de services que la réglementation réserve à leur gestionnaire ;
e) Les services de pilotage à l'intérieur du site.