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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)


I. ― Le service de base comprend l'utilisation des installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible et en sable des matériels roulants selon les règles de sécurité relatives à cette activité et l'accès aux passerelles de visite de toiture.
II. ― Les prestations complémentaires comprennent :
a) La fourniture du combustible et, le cas échéant, du sable ;
b) Les services de manœuvre ;
c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.