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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)


I. ― Le service de base fourni sur les installations existantes de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique comprend l'usage par les matériels de l'entreprise ferroviaire des installations de traction électrique, y compris les installations d'alimentation, de transport et de distribution de l'électricité ainsi que l'acheminement de l'énergie jusqu'au point de consommation.
II. ― La fourniture de l'énergie électrique relève des prestations complémentaires.