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Article 1528 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1528 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.