Article D533-1 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D533-1 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.