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Article D511-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D511-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.