Les sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 susvisée dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »