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Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;

2° Les capacités techniques et financières du candidat ;

3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret.