Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs d'eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 250 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.