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Article V 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article V 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.

Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 1. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.