Les candidats doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent faire leurs études, un dossier comportant les pièces suivantes :
-copie de leur pièce d'identité ;
-curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;
-copie du (des) diplôme (s) obtenu (s) ou attestation justifiant de la validation de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ;
-lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature et indiquant l'unité de formation et de recherche ou la structure dispensant la formation de sage-femme dans laquelle ils souhaitent être affectés ;
-attestation sur l'honneur précisant le nombre d'inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ;
-attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée.
Les candidats visés au huitième alinéa de l'article 2 du présent arrêté produisent, en outre, le supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération Suisse ou de la Principauté d'Andorre.
Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.
Au titre d'une année donnée, le candidat ne peut postuler qu'en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.
Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée.
Les candidats ayant pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.