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Article Y 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article Y 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Système d'alarme

§ 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.