Domaine d'application
Le chauffage des établissements doit être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 45 et Ch 53 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre V du livre II, titre Ier.