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Article Y 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article Y 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application


§ 1. En application de l'article DF 3 :

- les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées ;

- les escaliers intérieurs ainsi que les circulations encloisonnées doivent être désenfumés.

§ 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandée.

§ 3. Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.