Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, la convocation comportant l'ordre du jour. Ils reçoivent les documents relatifs à l'ordre du jour, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date.
Les délais de quatre mois prévus au II de l'article R. 224-3 et au III de l'article R. 224-4 courent à compter de la date de réception de l'ensemble des informations dont la communication est obligatoire en application des termes du présent arrêté ou, le cas échéant, du IV de l'article R. 224-3 ou dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports.
La convocation et les documents relatifs à l'ordre du jour peuvent être envoyés par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.
L'exploitant d'aérodrome peut, de sa propre initiative, communiquer à la commission dans le cadre des délais mentionnés au présent article, tout document ou information autre que ceux dont la communication préalable est obligatoire en application des articles 2 à 4 du présent arrêté, du IV de l'article R. 224-3 ou dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports.
Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité.