Sans préjudice du IV de l'article R. 224-3 et, le cas échéant, d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission les éléments suivants :
a) En matière de trafic :
― les résultats de trafic de passagers, pour la dernière année civile connue et pour les mois connus depuis le début de l'année civile suivante, avec une distinction par faisceaux géographiques et, le cas échéant, par aérodrome ;
― les résultats de trafic de fret et de poste transportés par avion, sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;
― les résultats de trafic en nombre de mouvements d'aéronefs sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;
― ses hypothèses de trafic de passagers et de nombre de mouvements globaux pour les cinq exercices suivants ;
b) En matière financière :
― le total des coûts, sur l'aérodrome ou pour chacun des aérodromes concernés, relatifs aux services rendus en contrepartie des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, au titre du dernier exercice connu ;
― la structure d'ensemble des coûts liés aux services et aux installations auxquels ces redevances se rapportent ;
― les recettes de ces différentes redevances ;
― tout financement public des installations et services auxquels se rapportent ces redevances ;
c) En matière tarifaire :
― une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances perçues mentionnées à l'article R. 224-2 ;
― la proposition détaillée de l'exploitant d'aérodrome pour la période annuelle à venir ;
― la méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances concernées ;
― le résultat opérationnel du périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 au titre du dernier exercice connu ainsi que la base d'actifs régulés s'y rapportant, calculés sur l'aérodrome ou, s'il a été désigné comme tel, sur le système d'aérodromes, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2005 modifié susvisé ;
d) En matière d'investissements :
― les prévisions d'investissement, faisant apparaître distinctement les principales opérations ;
― le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire ;
― un point d'avancement des opérations d'investissements en cours et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours de la dernière période connue.