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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)


I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :
A. ― Etre en cours de validité.
B. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.
C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;
D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français.
II. - En outre, son titulaire doit :
A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal fixé par l'article R. 221-5 du code de la route.
B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap.
C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l'Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition.
Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français.
Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité.
D. - Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.
E. - Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.