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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles institué par le décret no 68-892 du 10 octobre 1968)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles institué par le décret no 68-892 du 10 octobre 1968)

La composition du comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :

a) Représentants de l'administration

Quatre membres titulaires, dont le commandant de la base d'avions de la sécurité civile, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

b) Représentants du personnel

Personnels navigants :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Personnels non navigants :
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.