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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens)

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.