Domaine d'application
§ 1. En application de l'article DF 3 :
- les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées en rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées ;
- les escaliers et les circulations encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
§ 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandée.
§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.
§ 4. Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.