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Article S 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article S 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application


§ 1. En application de l'article DF 3 :

- les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées en rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées ;

- les escaliers et les circulations encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandée.

§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.

§ 4. Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.