Ascenseurs prioritaires pompiers
§ 1. Chaque niveau de l'ITGH dispose d'un compartiment desservi par au moins trois ascenseurs pompiers tels que définis à l'article GH 34. Ils respectent, en outre, les conditions suivantes :
- deux ascenseurs sont capables de desservir le niveau le plus élevé de l'immeuble depuis le niveau d'accès des secours dans un temps maximal de 60 secondes ;
- le troisième ascenseur, permettant d'emporter une charge de 2 500 kg, est capable de desservir le dernier niveau dans un temps maximum de 120 secondes.
§ 2. Lorsque l'immeuble dispose de plusieurs compartiments par niveaux, communiquant conformément aux dispositions de l'article GH 25, la desserte de chaque niveau s'effectue selon les dispositions suivantes :
- au moins un compartiment répond aux dispositions du § 1 ;
- les autres compartiments disposent chacun de deux ascenseurs pompiers tels que définis à l'article GH 34 ; le premier ascenseur le desservant depuis le niveau d'accès des secours dans un temps maximum de 60 secondes, le second ascenseur, permettant d'emporter une charge de 2 500 kg, le desservant dans un temps maximum de 120 secondes.