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Article GH W 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article GH W 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)


Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes


§ 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de classe GH W1 ou GH W2 comprend, sous la direction du chef de sécurité incendie de l'immeuble :

a) Un service central de sécurité incendie dont la composition est fixée comme suit en fonction de la classe de l'immeuble :
- GH W1 inférieur ou égal à 750 m² : deux agents de sécurité en permanence, dont un chef d'équipe ;
- GH W1 de plus de 750 m² :
- en période d'occupation de l'immeuble : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe ;
- en période de non-occupation : deux agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe ;
- GH W2 : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;

b) Un service local de sécurité incendie par compartiment, constitué selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.

§ 2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il est composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre d'occupants ainsi désignés est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de six.

§ 3. Les rondes assurées par le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu, la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

Le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes organise des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 § 2 et les occupants sont tenus d'y participer.

§ 4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :

- d'alerter le service central de sécurité incendie ;
- de vérifier l'isolement du compartiment par la fermeture des portes coupe-feu ;
- d'organiser l'évacuation du compartiment, en prenant en compte, le cas échéant, la situation de personnes en situation de handicap ;
- de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;
- de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.