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Article GH U 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article GH U 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Circulations horizontales communes et portes


§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 23 § 1, les circulations horizontales communes des compartiments renfermant des chambres de malades ont une largeur de 3 UP au moins. Cette prescription ne vise pas les dispositifs d'intercommunication entre sous-compartiments, qui demeurent soumis aux dispositions de l'article GH U 6 § 1.

§ 2. Les dispositions de l'article GH 25 § 3 ne sont pas applicables. Les portes des dispositifs d'intercommunication comportent au moins deux unités de passage.