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Article GH U 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article GH U 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Gaines et plafonds


§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 17, les gaines verticales mettant en communication l'atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver, ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes, à l'exception des gaines d'ascenseurs (dont les monte-malades) conformes à l'article GH 30.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article GH 21 § 1, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds de toutes les circulations sont exclusivement de catégorie M 0 ou A2 - s2, d0.