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Article GH U 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article GH U 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)


Locaux à risques particuliers

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.

§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.

§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :

DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque

RISQUES MOYENS D'INCENDIE


Locaux fonctionnels


Cuisines


Si la puissance des appareils de cuisson
ou de remise en température est ¹ 20 kW
ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte,
quelle que soit la puissance


Ateliers techniques


Si point chaud
ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³
ou Q ¸ 10 l par local


Local fermé d'accès ambulance


X


Local d'imagerie comprenant des transformateurs


X


Stérilisation


X


Stockage des gaz médicaux


50 l < CE < 200 l


Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables


Tout local


3 l < Q < 10 l par local


Locaux où sont stockées des matières inflammables


Archives


V < 50 m³


Lingerie
Locaux de déchets
Autres réserves
Pharmacie

5 m³ < V < 100 m³


Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
CE : capacité en eau, exprimée en litres.


§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :
- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;
- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :
- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.

§ 5. Interdictions :
Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.