Locaux à risques particuliers
§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.
§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.
§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :
DÉSIGNATION DU LOCAL |
RISQUES MOYENS D'INCENDIE |
Locaux fonctionnels |
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Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est ¹ 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance |
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Si point chaud ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³ ou Q ¸ 10 l par local |
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X |
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X |
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X |
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50 l < CE < 200 l |
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3 l < Q < 10 l par local |
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V < 50 m³ |
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5 m³ < V < 100 m³ |
Légendes : Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes. CE : capacité en eau, exprimée en litres. |
§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :
- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;
- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :
- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.
§ 5. Interdictions :
Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.