Aménagement des escaliers
§ 1. En complément des escaliers prévus par l'article GH 24, un troisième escalier établi dans les mêmes conditions dessert, à partir du niveau d'accès des piétons, tous les compartiments dont l'effectif des occupants peut dépasser une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre nette.
§ 2. Les dispositions de l'article GH 25 § 3 ne sont pas applicables aux portes des dispositifs d'intercommunication avec les escaliers qui ont toujours une largeur d'au moins deux unités de passage.