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Article GH A 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article GH A 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée


§ 1. Par dérogation à l'article GH 43 la source de sécurité peut :
- être constituée d'un seul groupe électrogène ;
- alimenter, en plus des installations de sécurité, les installations de chauffage et les pompes de circulation des distributions d'eau sanitaire et leurs surpresseurs.

§ 2. A l'intérieur des logements, les dispositions de l'article GH 46. ne sont pas applicables.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 48, hormis dans les locaux collectifs de plus de 50 m², aucun éclairage de sécurité n'est exigé à l'intérieur des locaux et appartements.

§ 4. Pour ce qui concerne les installations de ventilation mécanique contrôlée, en complément des dispositions de l'article GH 38 § 2, l'exigence de non-propagation du feu et des fumées est également réputée satisfaite par le fonctionnement permanent du ventilateur, conformément aux dispositions de l'article CH 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, et la mise en place du conduit collectif vertical dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.

Le ventilateur est alimenté comme une installation de sécurité. En aggravation, son fonctionnement doit pouvoir être assuré pendant une durée de deux heures avec une température de 200 °C. L'alarme de panne du ventilateur est renvoyée au poste central de sécurité incendie.