Implantation
Lorsque les locaux et les établissements définis au paragraphe 1 de l'article GH 71 entraînent une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation, leur implantation est réalisée :
-soit sur trois niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons ;
-soit à un autre niveau que ceux définis ci-dessus.