Isolement entre les établissements recevant du public situés à l'intérieur des volumes définis à l'article GH 67
Les parois séparant deux ou plusieurs établissements recevant du public contigus situés à l'intérieur des volumes définis à l'article GH 67 sont coupe-feu de degré trois heures ou REI 180.
Aucune communication directe ou indirecte n'est autorisée entre eux.