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Article D361-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.