Article D361-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.