Articles

Article D361-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.