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Article D361-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.