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Article GH 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article GH 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)


Vérifications techniques par des organismes agréés


Les propriétaires font effectuer, dans les conditions définies ci-après, des vérifications techniques par des organismes visés à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation.

Les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, sont exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.

§ 1. Obligations du maître d'ouvrage ou du propriétaire :

Le maître d'ouvrage ou le propriétaire communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite des visites de contrôle des commissions de sécurité.

Ces vérifications sont réalisées conformément aux dispositions ci-dessous :

§ 2. Vérifications à l'occasion de travaux :

Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par les vérificateurs techniques au sein de l'immeuble de grande hauteur. Au cours de ces visites, ils réalisent des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un propriétaire, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :

-examen des documents de conception et d'exécution ;

-examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

§ 3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants :

3.1. Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier :

3.1.1. Tous les six mois :

-le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs.

3.1.2. Tous les ans :

-les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du présent arrêté) ;
-le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs ;

-les scénarios du système de sécurité incendie ;

-l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ;

-les conditions d'exploitation du SSI ;

-les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours ;

-les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des compartiments ; lorsqu'il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalité de ces ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans ;

-les moyens d'extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55 ;

-les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l'article GH 63 et les moyens de télécommunication de sécurité ;

-le déverrouillage des issues ;

-l'ouverture des portes automatiques coulissantes de l'immeuble ;

-les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs ;

-les installations d'appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions fixées à l'article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

-les installations de chauffage et de cuisine telles qu'elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 58 et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

3.1.3. Tous les deux ans :

-les paratonnerres ;

3.1.4. Tous les cinq ans :

-les évaluations de la charge calorifique visée à l'article GH 61.

3.2. Ces vérifications sont effectuées afin d'informer le propriétaire, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du présent règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :

-de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;

-de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;

-du bon fonctionnement des installations de sécurité ;

-de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;

-de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'immeuble de grande hauteur ;

-de la conformité aux dispositions réglementaires en matière de charge calorifique.

A cet effet, le propriétaire communique à l'organisme de vérifications agréé les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité, le registre de sécurité et les documents techniques nécessaires.

Les vérifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent être effectuées selon le cas :
-par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
-par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
-par des essais de fonctionnement.

Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications.

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).

§ 4. Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants sur mise en demeure :

Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité, consistent :

-à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
-à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
-à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.

La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

§ 5. Les rapports de vérifications techniques réglementaires en immeuble de grande hauteur sont rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice au présent chapitre.

§ 6. Dès qu'il en a le signalement, le propriétaire fait remédier à l'indisponibilité des équipements de sécurité. Dans un délai d'un mois suivant leur vérification, le cas échéant, il prend toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des diverses installations.


Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques


Les différents rapports de vérifications :

1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

Le RVRAT comporte au minimum deux parties :

-des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'immeuble de grande hauteur ;
-les avis émis par le (s) vérificateur (s) technique (s) en application du référentiel cité à l'article GH 5, § 2.

1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :

Identification de l'organisme agréé ;

-référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ;
-identification du maître d'ouvrage et/ ou du propriétaire ;
-identification du (es) vérificateur (s) ;
-date de la fin des vérifications ;
-date d'émission du rapport ;
-désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ;
-caractéristiques de l'immeuble de grande hauteur :
-classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le (s) type (s) et catégorie (s) des établissements recevant du public qui y sont intégrés ;
-description sommaire des installations techniques (notamment, pour les installations électriques, préciser s'il s'agit de sources normales, de remplacement, ou de sécurité) ;
-réglementation applicable ;
-nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ;
-nature et étendue des vérifications effectuées ;
-identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
-références du rapport ;
-liste des documents examinés.

1.2. Avis relatifs à la conformité.

1.2.1. Forme des avis.

Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :

-conforme (C) ;
-non conforme (NC) ;
-sans objet (SO) ;
-hors mission (HM) ;
-pour mémoire (PM).

NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut, de fait, pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.

SO : Les avis SO sont émis lorsque l'immeuble de grande hauteur ne comporte pas certaines dispositions ou installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité ; le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.

HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.

PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission.

1.2.2. Emission des avis.

Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.

Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un immeuble de grande hauteur existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du référentiel concernée par les travaux.

Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformités ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou fin de rapport.

Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :

-par des documents fournis par le maître d'ouvrage ou le propriétaire :
-attestation par laquelle le maître de l'ouvrage ou le propriétaire certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes, conformément aux textes en vigueur ;
-attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant la solidité de l'ouvrage ;
-par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité.

Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire.

2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).

Il comporte au minimum deux parties :

-des renseignements généraux et administratifs concernant l'immeuble de grande hauteur ;
-les constats émis par le (s) vérificateur (s) technique (s).

2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :

-identification du propriétaire ;
-références du rapport ;
-désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ;
-classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le (s) type (s) et catégorie (s) des établissements recevant du public qui y sont intégrés ;
-identification de l'organisme agréé ;
-référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ;
-identification du (des) vérificateur (s) ;
-description sommaire de l'immeuble de grande hauteur et de (s) l'installation (s) vérifiée (s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
-nature et étendue de la vérification effectuée ;
-date de la vérification ;
-date de l'émission du rapport ;
-identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
-existence de mise à jour ou non du registre de sécurité.

2.2. Résultat des vérifications.

2.2.1. Forme des avis :

Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :

-satisfaisant (S) ;
-non satisfaisant (NS) ;
-non vérifié (NV).

S : L'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un immeuble de grande hauteur ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité des occupants.

NV : La non-vérification de l'installation, ou de parties de vérifications, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.

NS : Cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.

2.2.2. Emission des avis :

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé fait l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.

L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.

Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.

3. Les rapports de vérifications réglementaires sur mise en demeure : (RVRMD).

Le rapport comporte au minimum trois parties :

-les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;

-les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs relatifs aux classements du comportement au feu des matériaux et éléments de construction, le vérificateur procède, dans la mesure du possible, à une estimation du comportement au feu de ces matériaux et éléments de construction, et les avis sont alors ceux prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ;

-le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.