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Article Annexe V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article Annexe V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Dispenses et équivalences

1. Equivalence

Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif option activités de la natation (BEESAN), en possession du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (CAEPMNS) en cours de validité, sont titulaires de droit des 10 UC du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité activités "aquatiques et de la natation".

2. Dispenses

- Les personnes titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur (DE MNS) en possession du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité, sont dispensés des UC 4 à 10 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes ayant satisfait aux épreuves du groupe A de l'examen final prévu à l'article 14 de l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation , dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensées de l'UC 9 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes ayant satisfait aux épreuves du groupe B de l'examen final prévu à l'article 14 de l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation , dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensées de l'UC 2 et des UC 5 à 8 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes ayant satisfait aux épreuves du groupe C de l'examen final prévu à l'article 14 de l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation , dont le livret de formation est en cours de validité sont dispensées des UC 4 et 10 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes titulaires du brevet fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue, sont dispensées de l'UC 2, des UC 4 à UC 8 et de l'UC 10 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes ayant validé le premier et le deuxième cycle prévus à l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, des activités de la natation dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensés de l'UC 2 et des UC 5 à 9 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes ayant validé le premier cycle prévu à l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation dont le livret de formation est en cours de validité et ayant validé l'UF 1 enseignement de la natation sont dispensés des UC 7 et 8 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation" ;

- Les personnes ayant validé le premier cycle prévu à l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation, dont le livret de formation est en cours de validité et ayant validé l'UF 3 enseignement spécialisé et l'UF 4 animation prévus au même article sont dispensés des UC 5 et 6 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité activités aquatiques et de la natation ;

- Les personnes ayant validé le premier cycle prévu à l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation, dont le livret de formation est en cours de validité et ayant validé l'UF 5 sécurité et connaissance du milieu professionnel et l'UF 6 hygiène et technologie prévus au même article sont dispensés de l'UC 9 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) spécialité "activités aquatiques et de la natation".

Tableau de synthèse des dispenses et équivalentes

UC1

UC2

UC3

UC4

UC5

UC6

UC7

UC8

UC9

UC10

BEESAN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DE MNS

X

X

X

X

X

X

X

Groupe A

(modulaire

X

Groupe B

(modulaire

X

X

X

X

X

Groupe C

(modulaire

X

X

BF 2

X

X

X

X

X

X

X

Cycle 1 et

Cycle 2 (CCC) *

X

X

X

X

X

X

Cycle 1 CCC UF1 *

X

X

Cycle 1 CCC et UF3 et UF4 *

X

X

Cycle 1 CCC et UF5 et UF6 *

X

.


* Les candidats également titulaires de l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou à la formation générale aux métiers sportifs de la montagne bénéficient des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2004 portant équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui prévoit que : Les titulaires de l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou à la formation générale aux métiers sportifs de la montagne obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1,2 et 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport