Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives :
-au congé de maladie ;
-au congé de longue maladie ;
-au congé de longue durée ;
-au congé pour maternité ou pour adoption ;
-au congé parental.