Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :
1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
congé annuel (y compris congés bonifiés) ;
congé de maladie ;
congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
congé pour maternité ou pour adoption ;
congé de formation professionnelle ;
congé pour formation syndicale ;
congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;
2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
10. A la mise en position accomplissement du service national ;
11. A la mise en position de congé parental ;
12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;
13. A la notation ;
14. A l'avancement ;
15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;
16. A la prolongation d'activité ;
17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;
18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;
19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;
20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.