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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX INSPECTEURS D'ACADEMIE,DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX INSPECTEURS D'ACADEMIE,DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS)

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. A la mise en position accomplissement du service national ;

11. A la mise en position de congé parental ;

12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

13. A la notation ;

14. A l'avancement ;

15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

16. A la prolongation d'activité ;

17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.