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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 mai 1937 STATUT DES MAITRES D'INTERNAT DES LYCEES, COLLEGES ET COURS SECONDAIRES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 mai 1937 STATUT DES MAITRES D'INTERNAT DES LYCEES, COLLEGES ET COURS SECONDAIRES)

Par mesure transitoire :

Les surveillants et surveillantes d'internat chargés d'un service complet, nommés par application des dispositions du décret du 30 juin 1934, actuellement en exercice, pourront être, sur la proposition des chefs d'établissement et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, nommés maîtres d'internat intérimaires sous réserve des conditions édictées à l'article 1er, alinéa 2.

Ceux qui seront nommés maîtres d'internat intérimaires pourront être nommés maîtres d'internat stagiaires lorsqu'ils rempliront les conditions fixées par l'article 5 du présent décret. A cet effet, le temps passé par eux dans les fonctions de surveillant d'internat chargé d'un service complet leur sera compté pour une durée égale d'intérim et, éventuellement, en vue de l'application des dispositions de l'article 11.

Les surveillants d'internat actuellement en fonctions qui ne seront pas nommés maîtres d'internat devront cesser leurs fonctions, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.

Les maîtres d'internat titulaires actuellement en exercice continueront à être régis par l'ancien statut, sauf en ce qui concerne leur régime disciplinaire qui sera celui que fixe le présent décret.