Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.
Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques académiques.
Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.
Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie établissent annuellement, après avis des comités techniques départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.