Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.
La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie concernés.