Les nominations aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale après avis des recteurs et de la commission consultative paritaire nationale.
Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et de la commission consultative paritaire académique.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire compétente.