Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.
Pour le second degré, après avis des comités techniques académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.
Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.
Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques départementaux.
Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.