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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)

Le conseil de classe est chargé de :

1° Proposer les mesures scolaires et périscolaires susceptibles d'améliorer les résultats de la classe ;

2° Proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives :

a) A l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement ;

b) A l'admission en cours d'année d'un élève de classe préparatoire aux études supérieures en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ;

c) A l'admission en cours d'année d'un élève de première année de classe préparatoire aux grandes écoles en classe préparatoire aux études supérieures, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'intéressé.

I.-Composition

Le conseil de classe comprend :

1° Des membres de droit :

a) Des membres de la direction du lycée ;

b) Les professeurs et l'encadrement militaire de la classe concernée.

2° Deux délégués de classe.

II.-Fonctionnement

Le conseil de classe se réunit selon un calendrier arrêté par le commandant du lycée, au moins chaque fin de trimestre ou de semestre.

Il est présidé par le commandant du lycée ou son représentant et animé par le proviseur ou son représentant, assisté du professeur principal.

Le président peut, exceptionnellement et par décision motivée, ne pas associer les délégués des élèves à l'examen de certains cas individuels. En outre, il peut associer à l'étude de certains cas l'assistante sociale, un membre du service de santé, un psychologue ou un conseiller principal d'éducation.

Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.


III.-Appel



En cas de désaccord avec la proposition d'orientation du conseil de classe, l'élève majeur ou ses représentants légaux, s'il est mineur, formulent leurs observations, soit lors d'un entretien, soit par écrit, auprès du commandant du lycée de la défense.

Lorsque la décision d'orientation du commandant du lycée de la défense n'est pas conforme à la demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur, elle est motivée.

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel auprès de la commission d'appel mise en place par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans lequel est située la commune d'implantation du lycée, sur demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur.