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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Réunion de synthèse



Tous les trois mois, plus souvent si la surveillance à domicile le justifie, la situation de chaque mineur devra être examinée en une réunion de synthèse à laquelle doit assister l'ensemble du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.



Cette réunion fait le point de l'évolution du mineur et détermine notamment les conseils à donner aux familles.



Un rapport annuel sur chaque mineur sera adressé au directeur départemental de la santé, au directeur départemental de la population et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour permettre à ceux-ci d'exercer le contrôle qui leur incombe aux termes de l'article 39 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.