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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du directeur départemental de la santé, accorder des dérogations aux conditions d'installation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'établissement ou du centre de placement familial spécialisé lorsque la situation particulière de celui-ci le justifie.

Toutefois, les dérogations relatives au personnel et aux conditions médicales d'admission et de surveillance ne peuvent être accordées que par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population après accord avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.