Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle :
-soit du chef ou du directeur de l'établissement, soit du chef d'établissement désigné par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1978 concernant les établissements nés de la séparation entre les anciens premiers cycles de lycées et ces lycées ou de la séparation entre d'anciens collèges d'enseignement technique annexés et les lycées auxquels ils étaient rattachés ;
-du directeur pour les centres d'information et d'orientation ;
-du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour ses bureaux et ceux de l'inspection départementale intégrée ;
-du secrétaire général pour les rectorats et les inspections académiques implantés dans les rectorats ;
-du chef de la division du matériel et du service intérieur de l'Ofrateme pour les locaux de l'Ofrateme ;
-du directeur pour les centres régionaux de recherche et de documentation pédagogiques et les centres départementaux de documentation pédagogique ;
-du chef de division des moyens audiovisuels de l'Onisep ;
-du délégué régional, chef des services académiques d'information et d'orientation pour les délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public.
Ce fonctionnaire doit :
-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :
-faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au recteur de l'académie investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi que, le cas échéant, au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ;
-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;
-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie et, éventuellement, au représentant de la collectivité locale propriétaire ;
-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.