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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1976 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1976 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

L'exclusion de longue durée est prononcée par le préfet après enquête et avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La même procédure est applicable en cas d'exclusion temporaire si cette décision est contestée par les parents d'élèves incriminés ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.